2/2021

Il lavoro, partendo dall’esame del danno ambientale e dalla rilevanza economico dello stesso in relazione alle funzioni ambientali danneggiate, si prefigge di analizzare, così come disciplinato nell’ordinamento francese, la sottocategoria del pregiudizio ecologico. Quest’ultimo, che può essere soggettivo laddove danneggi l’uomo – inteso sia come singolo che come collettività – oppure oggettivo nel caso in cui deteriori la natura, pone rilevanti interrogativi circa le modalità di riparazione del danno. Iniziando dal caso “Erika”, in cui per la prima volta è stata riconosciuta l’esistenza del “pregiudizio ecologico puro”, vengono analizzati gli sviluppi normativi del pregiudizio ecologico a partire dalla trasposizione nel diritto interno francese della Direttiva 2004/35 sino alla legge del 2016 per la riconquista della biodiversità. Infine, con brevi cenni alle soluzioni intraprese in altri ordinamenti nazionali, si tratteggiano, cercando di metterne in luce gli aspetti maggiormente controversi, le tre modalità di riparazione introdotte dalla legge del 2016: primaria, complementare e compensatoria.


The ecological damage
The paper, starting from the exam of the environmental damage and its economic relevance according to damaged environmental functions, aims to analyze the subcategory of ecological prejudice as it is governed within the French legislation. The ecological prejudice, which could be subjective if it concerns the human being – both as an individual and as community – or objective if it damages nature, raises relevant questions about how damage could be repaired. Moving from the “Erika” case, in which for the first time the existence of “pure ecological prejudice” has been recognized, the paper analyses the regulatory developments of ecological prejudice from the transposition of the Directive 2004/35 into French legislation until the Law of 2016 on the reconquest of biodiversity. Finally, with brief references regarding the solutions adopted in other national legislations, it is outlined, trying to stress out the most controversial aspects, the three forms of redress introduced by the 2016 Law: primary, complementary and compensatory.

1. Introduction : la caractérisation du dommage écologique

L’article analyse le préjudice écologique[1] comme actuellement disciplinée dans le droit français avec le but d’examiner l’évolution de ce dispositif juridique à partir de faits divers, en passant par la transposition de la législation européenne, pour terminer avec les carences mises en évidence par la doctrine française. En effet, comme mieux analysé par la suite, l’environnement est un objet/sujet[2] du droit qui concerne toute la collectivité et qui porte sur des biens non marchands et dont les éléments et les fonctions[3] ne sont pas toujours réparables.

Pourtant, tout d’abord, on traitera la notion du dommage environnemental en soulignant la particularité des effets causés et la complexité de leur classement selon les notions classiques du droit civil.

En suivant, l’article examine le préjudice écologique – dit « pur » – qui est une sous-catégorie spécifique du plus général dommage environnemental. En particulier, le préjudice écologique, apparu dans la législation française après l’affaire de l’Erika, est considéré, comme on le verra, un dommage diffus et collectif où les externalités négatives sont causées à l’environnement en tant que tel, indépendamment des effets subis par l’homme.

Dans ce contexte, on s’intéressera au régime de responsabilité objective et pour faute ainsi qu’aux modalités de réparation et compensation, en abordant les aspects controversés des unes et des autres.

En addition, l’article évoquera brièvement certaines solutions adoptées dans d’autres systèmes juridiques et, en particulier, on soulignera l’absence d’une discipline spécifique en matière de réparation du préjudice écologique en Italie.

Enfin, on envisagera des solutions qui, visant à rationaliser et rendre plus efficace l’actuelle discipline qui gouverne le préjudice écologique, appellent en cause soit le rôle de l’administration soit du juge et de la doctrine. Au fond, il apparaît que la défie la plus consistante soit de créer une culture juridique – par exemple avec l’adoption d’une nomenclature environnementale commune aux différents sujets concernés, ou avec des cours de formation périodiques pour les magistrats – ainsi que politique et social autour la tutelle de l’environnement.

1.1 Le dommage environnemental

Dans l’analyse du dommage environnemental, on peut utiliser différentes approches selon que l’on veuille se concentrer sur une catégorisation économique, juridique, social ou encore écologique. En l’espèce, c’est l’aspect juridique qui sera pris en considération. L’aspect économique sera également évoqué afin de cerner certaines problématiques.

Tout d’abord, il faut considérer qu’un dommage environnemental peut causer des préjudices soit à la nature soit à l’homme. Dans le premier cas, il sera important de prendre en considération la valeur intrinsèque de l’environnement ou les fonctions écologiques des éléments visés par l’atteinte. Dans le deuxième cas, la classification est plus complexe car l’atteinte peut concerner soit la collectivité dans son ensemble soit l’individu.

Si le dommage porte atteinte à la collectivité, on devra prendre en compte la dimension économique des biens collectifs affectés par l’atteinte. En principe il s’agit de biens non marchands et donc le droit à la réparation sera plus difficile à obtenir[4].

Lorsque le préjudice est subi par l’individu, on pourra avoir des dommages économiques, corporels ou moraux, en fonction de l’exploitation commerciale que l’individu peut faire des services écologiques dont il dispose, car il s’agit de biens marchands.

On peut souligner que seul le préjudice individuel porte sur un bien marchand alors que le préjudice collectif qui est causé à l’environnement porte sur des biens non marchands[5]. Ce dernier sera alors évalué selon une équivalence biophysique en raison de sa valeur intrinsèque (et non instrumentale comme le préjudice causé à l’homme).

En cas d’atteinte à l’environnement on ne peut pas prétendre avoir une liste exhaustive et complète des préjudices qui ont été causés[6]. Du point de vue économique il faut d’abord distinguer les différents coûts face auxquels on se trouve. En simplifiant, on pourra dire que le coût principal est le coût social qui comprend les coûts d’atténuation du dommage et les coûts résiduels. Les premiers sont supportés par la collectivité alors que les deuxièmes sont représentés par l’ensemble des moyens humains et non humains mis en œuvre pour limiter les conséquences négatives du dommage; ils sont qualifiés de coûts parce qu’il s’agit de détourner une ressource vers un usage qui n’est pas celui auquel elle est destinée normalement en l’absence d’un préjudice. Les coûts résiduels sont plutôt ceux que l’on n’a pas pu éviter même avec l’emploi des moyens d’atténuation. Le problème est que le coût total dépend essentiellement de la quantité des moyens qui sont utilisés pour chercher à contenir les effets négatifs. S’ils sont trop élevés, les bénéfices finaux seront économiquement moindres que les dépenses liées aux coûts d’atténuation. Il est fondamental d’ajouter que la détermination des dépenses dépend de plusieurs facteurs tels que, notamment, la résilience du milieu, son état de conservation avant le dommage, éventuellement les effets cumulatifs du dommage et toute autre caractéristique propre à l’habitat ou à l’espèce en question. On peut conclure en affirmant que le juge doit pondérer les avantages et les inconvénients (coûts et bénéfices) qui découlent de l’obligation pour le responsable de réparer le préjudice avant d’ordonner une mesure plutôt qu’une autre.

On se focalisera sur le dommage écologique plutôt que sur le dommage environnemental pour une question de simplification générale du travail. En effet, le premier peut être défini comme une partie du dommage environnemental. En particulier le dommage écologique a été défini par plusieurs auteurs selon des critères différents et cela les a conduit à souligner les multiples aspects problématiques que l’on rencontre quand on essaye de définir ce type de préjudice si complexe.

M. Despax[7] a défini le dommage écologique comme l’atteinte à l’ensemble des éléments d’un système qui ne donne pas droit à une réparation en vertu de son caractère indirect et diffus; R. Drago[8] le qualifie comme le dommage causé aux personnes ou choses par le milieu dans lequel elles vivent et P. Girod[9] parle d’une dégradation des éléments naturels causée par l’homme à l’environnement, homme qui subit, en tant qu’ utilisateur des desdits éléments, les contrecoups. Par rapport à la première définition il faut souligner le caractère « inappropriable »[10] du milieu naturel ce qui le distingue, par exemple, de celui du à la pollution qui affecte des patrimoines identifiables. De cette caractéristique découle la difficulté d’identifier des victimes précises titulaires d’un droit à agir; entre plusieurs solutions envisagées, il pourra être admis que l’environnement est un sujet et non pas seulement un objet de droit. Autre hypothèse, reprise aussi dans l’article 1 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française[11], est celle qui reconnait à chaque utilisateur de l’environnement un droit à agir de façon automatique suivant le raisonnement qu’on applique pour les droits inviolables.

Les nombreuses difficultés rencontrées dans la recherche d’une définition du dommage environnemental résident dans les spécificités propres de ce type de dommage considéré comme très particulier par rapport aux autres types communément visés par la loi. Tout d’abord on relève le fait que les conséquences qui en découlent sont souvent irréversible comme, par exemple, la disparition d’une espèce animale. Dans d’autres cas spécifiques, comme celui de la pollution, il faut considérer les effets soit cumulatifs soit synergiques qui en découlent et qui portent des atteintes aux éléments naturels et par ricochet aux individus. En outre, ils peuvent se manifester bien au-delà du simple voisinage mais d’une façon très diffuse et difficilement délimitable. Enfin, et cela constitue une grande problématique, le dommage écologique est par définition collectif pour ce qui concerne soit ses effets soit ses causes.

Pour essayer de comprendre ce qu’est la réparation du dommage écologique[12], sa faisabilité et ses modalités, on traitera, dans les paragraphes suivants, de la classification de la responsabilité et de la distinction entre l’indemnisation et la réparation. Enfin seront examinés les différents types de préjudice consécutifs au dommage.

Dans le droit de l’environnement, comme dans le droit commun, lors qu’il y a un dommage il y a, dans la plupart des cas, un sujet responsable[13]. Pour la précision il faut distinguer différents types de situations qui peuvent engager la responsabilité du sujet pollueur. L’exploitant peut donc être tenu à une responsabilité pour faute lorsqu’il commet une négligence coupable ou une imprudence fautive; en outre il suffit d’avoir violé un règlement (et pas forcément une loi) pour se voir reconnaitre coupable. En continuant l’analyse des causes possibles de responsabilité on retrouve la responsabilité pour fait des choses; cette hypothèse n’est pas très fréquente parce que le juge s’est montré plutôt réticent à l’appliquer en retenant qu’elle avantageait trop les victimes. Par contre des auteurs soutiennent qu’il serait le régime le plus souhaitable car, surtout en cas de pollution, ils considèrent l’industriel comme celui qui a le contrôle sur la chose polluante, c’est-à-dire l’industrie[14].

Un autre type de responsabilité concerne le trouble de voisinage souvent utilisée dans le domaine de la pollution. Ici on a un dommage lorsque l’activité ou la pollution dépasse un certain seuil. Un des problèmes principaux liés à cette définition de responsabilité est que le seuil est différent selon les lieux et cela constitue un enjeux pratique pour le juge au moment de la définition de la nature du trouble. De plus, rattacher le seuil de responsabilité par rapport aux lieux visés amène à une accentuation des discriminations écologiques et surtout sociales parce que les personnes les plus désavantagées économiquement vivent dans les zones où le seuil est plus élevé. En outre ce type de régime consacre une sorte de « droit à nuire pour les pollueurs » car leur comportement est toléré, même si c’est jusqu’à un certain degré. Par rapport au rôle du juge, on peut critiquer le fait qu’il bénéficie d’une marge d’appréciation trop ample dans l’évaluation, soit du lieu, soit du seuil. On peut reprocher aussi l’excès de l’aléa introduit par le texte qui parle d’« anomalie » mais sans spécifier si elle doit être relative au dommage, ou trouble ou aux inconvénients crées par le trouble.

Enfin on trouve la responsabilité objective créée par le législateur afin d’instituer un régime plus rigide pour les activités qui comportent des risques majeurs. Dans ce cas le sujet peut échapper à sa responsabilité seulement en prouvant le caractère étranger de la cause du dommage. Par contre si ledit responsable est défaillant ou a disparu c’est l’Etat qui doit se charger de la réparation. En général ce type de responsabilité est utilisé pour les activités dangereuses ou en cas de fabrication de produits défectueux.

Dans la recherche du sujet auquel imputer le dommage le juge devra, selon les différents cas d’espèce, distinguer si le coupable est un individu ou si le dommage est issu de la somme de plusieurs facteurs reprochables à plusieurs sujets. Pour donner un exemple on peut imaginer soit la situation dans laquelle une seule entreprise a jeté des déchets dans un fleuve soit le cas où la pollution de l’air est causée par une multitude des sujets tels que la même entreprise, l’autoroute qui passe à côté, le chauffage des maisons de la ville, etc. Dans ce cas il est très évident que, par rapport à l’imputation du dommage, il est nécessaire de faire une évaluation des données scientifiques (latu senso) disponibles et, en appliquant la règle du lien de causalité, chercher à déterminer proportionnellement le niveau de responsabilité. C’est la seule façon pour poursuivre de manière adéquate les différents coupables et pour demander à chacun de répondre des conséquences de ses actions.

Autre composante essentielle de l’analyse autour le dommage est la nécessité, prévue par la loi, d’avoir une indemnisation ou une réparation; les deux mesures sont cumulatives et non pas exclusives puisque la première est adressée à la victime et la deuxième au lieu endommagé. L’indemnisation du dommage écologique, comme dans la plupart des autres domaines, est représentée par une somme d’argent que le sujet responsable versera à ceux qui ont subi le dommage. Elle ne constitue pas un enjeu pour le juge, ni dans la détermination du montant ni dans celui de la personne responsable. Plus compliquée est la réparation parce qu’elle peut être réalisée non par celui qui a causé le dommage mais par une autre personne. Normalement ce sont les collectivités territoriales[15], les associations à but non lucratif ou encore les départements, les communes ou même l’Etat qui se chargent des coûts et frais de la réparation afin d’éviter soit une accumulation des effets négatifs, soit pour chercher à les minimiser, soit simplement pour essayer de retourner à la situation précédant le dommage. Le sujet qui soutient les desdites dépenses le fait temporairement en souhaitant, ou mieux, en exigeant d’être remboursé par la personne coupable ou, au cas où elle serait insolvable ou non identifiable, par l’Etat ou l’administration publique.

1.2 Le préjudice écologique en France

Abordant la structure du préjudice on se rend compte qu’il se divise par rapport à la victime en deux catégories, à savoir le préjudice subjectif et celui objectif[16].

Le préjudice subjectif découle des dommages subis par l’homme. On peut préliminairement distinguer le préjudice qui a une incidence sur la santé (aussi appelé préjudice subjectif pur) et les préjudices moraux[17]. Dans la dernière hypothèse, au moment de la répartition des sommes allouées à titre d’indemnisation, il faudra distinguer celles pour la réparation de l’environnement (préjudice écologique pur) et celles nécessaires pour compenser le dommage moral proprement dit. À ce propos plusieurs auteurs[18] ont souligné les difficultés qui rencontre le juge au moment de la quantification des sommes mais surtout de leur affectation. En effet les dommages et intérêts qui sont alloués pour la réparation du milieu pollué ne sont pas forcément utilisés avec cette finalité mais, en revanche, souvent ils finissent pour rester dans le patrimoine personnel du demandeur en justice[19]. On peut donc retenir que seul avec la reconnaissance autonome du préjudice environnemental, et en particulier écologique, le juge a la possibilité de différencier avec précision le montant nécessaire à la remise à l’état du milieu concerné.

Plus en détail le dommage écologique pur peut être défini comme un préjudice causé directement au milieu, pris en tant que tel, indépendamment de ses répercussions sur les biens et sur les personnes. Il s’agit « d’un dommage spécifique mi-collectif et mi-individuel, matériel et diffus, réversible à plus ou moins long terme, parfois incertain et direct, et souvent futur »[20]. La première reconnaissance directe et officielle du préjudice écologique pur arrive grâce à la jurisprudence de l’Erika en 2012[21]; avant il avait été reconnu quelques fois mais jamais explicité si clairement. L’innovation apportée par le juge à l’occasion de cet arrêt est d’avoir distingué, et donc autonomisé, le dommage écologique pur des dommages subjectif liés à l’homme. Du point de vue strictement juridique cette reconnaissance pose le problème de l’impossibilité pour la nature d’agir en justice en qualité de victime[22] et donc, par conséquent, de la difficulté à laquelle le juge doit faire face dans la détermination de la personne chargée de représenter les intérêts de la nature et s’occuper de la réparation[23]. Ce dernier aspect est très bien souligné dans la définition de préjudice écologique pur proposée par C. Robin qui confère tant à la collectivité qu’à l’individu, en reprenant l’article 1 de la Charte de l’environnement, un devoir partial voire partagé de contribuer à la remise à l’état.

Dans la pratique, en généralisant, on peut considérer que les intérêts collectifs sont défendus par l’Etat, les départements et surtout les collectivités territoriales ou les associations qui ont pour but la protection et la valorisation d’une espèce animale/végétale ou d’un site naturel. Cette confusion entre les sujets et la difficulté de déterminer qui peut agir en justice pour soutenir les raisons de la nature, a amené, très souvent, à des injustices par rapport au montant de l’indemnisation et à son affectation[24]. En particulier on a eu plusieurs situations de redondance de la réparation et de superposition du préjudice subjectif subi par les associations et collectivités. Le juge est donc mis devant plusieurs sujets qui demandent la même chose en exigeant la réparation d’un préjudice qui les concernent la plupart du temps par ricochet[25]. Cette confusion est d’autant plus gênante si l’évaluation des dommages et intérêts est réalisée en s’appuyant sur les principes de la responsabilité civile qui, comme on verra plus tard, ne se montre pas adaptée à tous les points de vue. Pour résoudre ce problème certains auteurs, dont M. Rebeyrol[26], ont proposé une réparation généralisée et étendue à tout le monde découlant de l’atteinte du droit de vivre dans un environnement sain. Néanmoins cette thèse montre sa faiblesse dans la création d’une subjectivisation excessive du dommage et cela a mené à une inadaptation de la situation avec la réalité. Autre solution, qui apparait dans le rapport rédigé par la commission Jégouzo[27] et qui semble plus correcte, est celle de constituer une autorité indépendante. C’est à la Haute autorité environnementale que le juge affectera directement les sommes pour la réparation du dommage. Les avantages sont multiples: cette autorité veillera à ce que le montant alloué soit réellement utilisé pour la fin prévue et non pour des buts privés des associations; en plus elle permettra de contourner le problème lié à la redondance de la réparation. Il faut souligner la difficulté de l’évaluation et de la délimitation du préjudice qui rend essentiel le fait que le juge soit aidé par un écologue pour ce qui concerne l’affectation et la quantification des sommes nécessaires à la réparation de l’atteinte[28]; de même une coopération apparait indispensable entre le juge, qui souvent n’a pas les moyens adaptés, et l’administration chargée de la réparation.

En poursuivant on a le préjudice objectif définit comme « toute atteinte non négligeable[29] à l’environnement naturel, à savoir notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais qui affecte un intérêt collectif légitime»[30] ou, pour reprendre les propos de B. Cotte, comme un « dommage dont nous pâtissons tous, mais dont nul ne peut se plaindre »[31]. Selon la jurisprudence la défense de cet intérêt collectif[32] appartient au moins et concurremment et sans exclusivité à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux régions, aux départements, aux communes et aux associations[33].

2. La réparation du préjudice écologique

2.1 Le cadre légal: la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et sa transposition dans la Loi du 1 Août 2008 sur la responsabilité environnementale et la Loi n. 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

En droit de l’environnement, comme en droit commun la différence entre compensation et réparation peut apparaitre à première vue subtile voire nulle mais elle est, au contraire, fondamentale. La compensation en effet peut être aussi appliquée avant la réalisation du dommage alors que la réparation ne pourra qu’intervenir après. En particulier dans le domaine spécifique que l’on a décidé d’approfondir, c’est-à-dire l’écologie, la compensation est définie comme « un ensemble d’actions en faveur de l’environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’a pu être évité ou limité »[34] ou encore comme l’ensemble « des actions écologiques permettant de contrebalancer les pertes de biodiversité dues à des projets d’aménagement, lorsque l’aménageur n’a pu ni éviter ces pertes ni les réduire »[35].

Dans une première analyse il semble donc que la compensation ait pour but de récréer ce qui a été détruit ou endommagé par le responsable. Le fait que la volonté finale soit de reproduire un service, une fonction ou un milieu de l’environnement peut expliquer la caractéristique propre des mesures compensatoires à savoir qu’elles peuvent être mises en œuvre également avant un certain événement que l’on présume négatif pour l’environnement. Cette approche peut néanmoins se révéler dangereuse car elle présuppose, soit que l’on créera un dommage, soit qu’il sera toujours possible de remédier ou d’atténuer ses conséquences et donc cela permet de justifier des projets écologiquement dommageables. De plus, cette conception repose sur la croyance que l’atteinte ne porte pas à une perte totale de la biodiversité et donc qu’il sera toujours possible, avec ce qui n’a pas été détruit, de « réimplanter » ailleurs la composante de la biodiversité en question. Au final cette thèse démontre ses faiblesses parce qu’elle implique aussi qu’il y a un espace ou un milieu disponible où la compensation puisse avoir lieu.

On peut donc conclure que la compensation, dans la plupart des situations, ne doit constituer qu’une seconde option et qu’elle ne peut être acceptée que si l’on n’a pas choix ou bien si, grâce au fait que l’on va récréer l’élément biologique endommagé, cela entraine un gain de biodiversité dû, par exemple, à l’accroissement d’une certaine espèce animale/végétale ou à l’amélioration du milieu visé par les mesures compensatoires.

Pour ce qui concerne la réparation elle se fonde sur l’idée opposée et donc il ne s’agit pas de reproduire ailleurs mais bien plutôt de réparer à travers une véritable reconstruction, la biodiversité lésée. De cela découle que ladite mesure ne peut être mise en œuvre qu’après le fait dommageable et donc qu’elle n’est pas la conséquence d’une sorte de tacite acceptation de l’atteinte. En plus la réparation, par définition, ne peut intervenir que sur le site même où se trouve l’élément visé par l’atteinte, fait qui porte à éliminer le problème posé par la compensation quant à la disponibilité effective d’un autre milieu où agir.

La réparation pose, elle aussi, plusieurs problèmes dus principalement à la complexité du dommage écologique. Si on considère qu’il s’agit « d’un dommage spécifique mi-collectif et mi-individuel, matériel et diffus, réversible à plus ou moins long terme, parfois incertain et direct, et souvent futur » on peut aisément comprendre les nombreuses difficultés. Premièrement le caractère « mi-collectif mi-individuel » fait qu’il apparait difficile pour le juge d’évaluer qui sera le bénéficiaire de la réparation et, si elle doit viser les deux catégories, dans quelle mesure on devra opérer la répartition. Deuxièmement le caractère diffus élargit remarquablement le champ où l’action devra avoir lieu et ça pose problème du point de vue de sa délimitation. Par exemple, si un espace n’a été touché que marginalement, devra-t-il bénéficier de la réparation? Et si oui, à partir de quel degré de gravité y aura-t-il droit? Enfin, la potentielle réversibilité du dommage, due principalement au degré de résilience de la composante de la biodiversité touchée, rend la quantification du dommage et par conséquence sa réparation soumise à un certain degré d’incertitude[36]. Cette dernière caractéristique réside aussi dans le fait que l’on se trouve devant une action, l’action dommageable, qui est « parfois incertaine et indirecte, et souvent future ».

En conclusion, sur ce point, on peut se hasarder à dire que si la compensation apparaît plus fascinante pour le juge en raison de la moindre complexité que représente son évaluation, la réparation semble paradoxalement plus équitable et souhaitable pour l’environnement.

Le principal instrument législatif sur la responsabilité environnementale, la prévention et la réparation des dommages environnementaux est la Directive 2004/35 de l’Union Européenne transposée dans le droit français avec la Loi 2008-575 du 1er aout 2008.

Le texte opère une première grande distinction par rapport aux sujets de droit concernés par le champ d’application: en effet il ne peut s’agir que de professionnels. Par la suite il est prévu un régime différent selon les activités car celles définies « à risque » sont soumises à une responsabilité sans faute alors que, pour toutes les autres, il est nécessaire de démontrer la faute; lesdites activités sont énumérées à l’Annexe III de la Directive 2004/35 et reprises à l’article R 162-1 du Code de l’environnement. Il s’agit de l’industrie des activités énergétiques, de la production et transformation des métaux ainsi que de l’industrie minérale, de l’industrie chimique, de la gestion transfrontalière des déchets et des autres activités comme le transport des hydrocarbures liquides[37].

Dans tous les autres cas il sera nécessaire de démontrer la faute de l’exploitant, sous-entendu que le dommage doit toucher une des ressources protégées. L’article L 162-8 énonce comme but de la mesure de réparation des sols la suppression de tous risques pour la santé tout en envisageant la possibilité d’une régénération naturelle. La norme suivante énonce la même obligation de remise à l’état pour les eaux, les espèces et les habitats avec la précision que l’étude des lieux soit faite avec les technologies plus récentes et les meilleures informations disponibles.

Le dommage, pour donner droit à réparation, doit avoir un certain degré de gravité qui est différent par rapport à la ressource considérée. Pour le sol il est représenté par toutes les atteintes graves à la santé humaine, pour l’eau il consiste dans tous les atteintes graves à son état chimique, quantitatif ou écologique et, enfin, pour la biodiversité sont visées toutes les atteintes ayant de graves conséquences sur le maintien ou le rétablissement des habitats ou des espèces.

La Directive prévoit aussi des cas d’exclusion et des cas d’exonération de la responsabilité: la première situation regarde quatre types d’hypothèses. En particulier si l’événement est survenu avant le 20 avril 2007 la loi ne s’applique pas et de même s’il s’est passé plus de trente ans depuis le fait générateur. La norme n’est pas utilisée dans le cas d’un conflit, ou si le dommage est produit par un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et imprévisible. Une autre possibilité d’exclusion est représentée par l’appréhension du même dommage par une convention internationale (le Code de l’environnement renvoie aux Annexes IV et V de la Directive déjà citée). Enfin la responsabilité de l’exploitant n’est pas retenue si la pollution est diffuse et il n’est pas démontré un lien de causalité entre le dommage et son activité.

Pour ce qui concerne l’exonération financière du coût des mesures de réparation (et de prévention), la Directive prévoit deux cas mais la loi française n’en a admis qu’un. La première situation, non retenue par le Code de l’environnement, concerne le respect d’une autorisation administrative; dans ce cas le législateur européen a prévu que l’exploitant soit économiquement exonéré de la réparation s’il a agi en conformité avec un permis administratif. L’autre cas d’exonération a été transposé à l’article L 162-23 du Code et concerne les situations dans lesquelles il n’était pas possible, au moment du fait générateur du dommage, par rapport aux connaissances scientifiques et techniques, de connaitre la dangerosité de l’activité ou du produit; on ajoute qu’il faut aussi prouver qu’aucune faute ou négligence n’a pas été commise par l’exploitant.

En outre, il est mentionné que la modalité qui doit être prise en compte primairement est la réparation. Seulement si elle n’est pas possible ou ne permet pas d’aboutir à un résultat satisfaisant, il est admis de se tourner vers la compensation en tenant compte des intérêts des populations touchées par l’atteinte à l’environnement. Le dernier alinéa de l’article L 162-9 établit trois différents types de réparation: primaire, complémentaire et compensatoire. Le texte de l’article L 162-10 est particulièrement intéressant dans la mesure où il prévoit, soit l’information, soit la participation du public[38] par l’intermédiation des collectivités territoriales, associations et établissement publics. Les sujets interpellés doivent rendre leurs avis sur les mesures proposées par l’exploitant et approuvées par l’autorité publique. L’extension de la participation souligne le caractère diffus et collectif propre du dommage environnemental.

L’article L 162-14 accorde à l’autorité publique le pouvoir et le devoir de procéder à la mise en œuvre des lesdites mesures dans le cas où le sujet exploitant ne satisferait pas son obligation; naturellement elle pourra par la suite s’adresser au responsable du dommage pour le sanctionner et se faire rembourser. Il est aussi prévu que, en cas d’urgence et dans l’impossibilité d’identifier immédiatement le responsable, les sujets tenus à donner leur avis sur les modalités de réparation puissent directement intervenir, aux frais du responsable, en se chargeant de la mise en œuvre de la réparation. Les dépenses auxquelles l’exploitant est tenu concernent: l’évaluation du dommage, la détermination des mesures de réparation, si nécessaire les procédures de consultation et, le cas échéant, les indemnisations indiquées à l’article L 162-5.

La Loi n. 1087 du 8 août 2016, nommée « Loi pour la reconquête de la biodiversité »[39], introduit dans le Code civil des dispositions sur la responsabilité pour la réparation et compensation du préjudice écologique[40]. En particulier, elle ajoute au Titre III du Code civil les articles 1246 à 1252, l’article 2226-1 ainsi que l’article L 152-1 au Code de l’environnement. Ces dispositions ont pour but, soit d’établir et de définir le préjudice écologique, soit d’énoncer le régime et les critères d’imputation. L’article 1247 défini le préjudice écologique comme celui « consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». On peut porter l’attention sur la distinction opérée entre les fonctions de l’écosystème et les bénéfices tirés par l’homme. En fait, comme déjà expliqué précédemment, la différence entre les deux procède du moment de la nature du dommage subi, soit par l’homme, soit par la nature en tant que telle. L’article suivant liste les personnes ayant titre à agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice. Le Code prévoit que « toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement » soient légitimées à saisir le juge. L’intérêt de cet article demeure dans la possibilité accordée, soit à un seul individu, soit à une entité constituée par une multitude des sujets, de faire valoir ses droits. Le préjudice écologique, dans la plupart des cas, concerne une collectivité car sa nature est d’affecter un milieu/espace naturel ou une espèce végétale/animale qui sont des biens appartenant souvent à une collectivité.

Pour ce qui concerne les modalités selon lesquelles la réparation doit être faite, l’article 1249 prévoit que la priorité soit accordée à la réparation en nature[41] et, en cas d’impossibilité de fait ou de droit, par le versement des dommages et intérêts. Ces derniers doivent être donnés par le responsable au demandeur afin que celui-ci puisse les utiliser pour mettre en œuvre la réparation et, si le demandeur ne peut pas le faire, à l’Etat qui sera alors chargé de cette tâche. Le juge dans l’évaluation du préjudice et dans le compte des dommages et intérêts est tenu de considérer les mesures déjà intervenues en faveur de la victime[42]. Toujours dans la computation des sommes que le responsable devra verser, la loi comprend (article 1251) tout ce qui a été fait pour la prévention, non aggravation ou réduction des conséquences du dommage. Enfin, l’article 2226-1 énonce le temps de prescription de l’action de responsabilité qui est de « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». Dans le même délai de temps est prévue la prescription des obligations financières liées aux installations, travaux, ouvrages et activités nécessaires pour la réparation du dommage environnemental (article L 152-1 du Code de l’environnement). L’article 4 de la Loi n. 1087/2016 précise que les dispositions du même article sont applicables rétroactivement uniquement pour la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à 2016 alors que, si l’action en justice a été exercée avant, il ne sera pas possible appliquer la Loi n. 1087/2016.

2.2 Les modalités de la réparation

Le système de la responsabilité environnementale se développe autour de trois sujets principaux: le préfet, l’exploitant et les associations de protection de l’environnement. Le premier représente les pouvoirs publics et donc il exerce toutes les prérogatives inhérentes au contrôle, à l’examen et l’évaluation des actions de l’exploitant prises pour respecter les règles; entre autres il doit, le cas échéant, obliger les sujets responsables à mettre en œuvre les mesures nécessaires et exigées par la loi. L’exploitant pour sa part est tenu tout d’abord à l’auto-responsabilité; en effet il doit informer l’administration de tous risques possibles et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’événement. Une fois intervenu l’accident, l’exploitant a le devoir de le communiquer immédiatement à l’administration et prendre toutes les précautions pour éviter ou contenir l’aggravation de la situation et du dommage. Enfin, il est tenu de réparer les dommages causés. Quant au rôle des associations, on l’a vu ces dernières années, il est devenu de plus en plus important: elles peuvent, comme toutes les personnes susceptibles de subir des dommages, saisir et informer l’autorité compétente qui communiquera les informations au préfet lequel devra, comme on a dit, contrôler et obliger l’exploitant à cesser l’atteinte et réparer le dommage. Les associations ont pu bénéficier d’une meilleure réparation du dommage et, en particulier elles ont été indemnisées pour le préjudice moral subi. Le problème qui en découle, et on y reviendra, est de n’avoir pas prévu un contrôle sur l’utilisation des sommes avec le résultat qu’elles ont été utilisées, très souvent, pour les intérêts propres de l’association et non pour la remise à l’état de l’environnement.

Pour ce qui concerne plus strictement les mesures de réparation on peut les scinder en deux grands catégories: les mesures de droit commun et les mesures propres à la réparation du dommage environnemental[43]. Dans le premier groupe on trouve surtout des mesures générales, peu spécifiques et non hiérarchisées. Pendant longtemps la tendance a été celle d’accorder une réparation pécuniaire[44] avec le résultat, tout à fait réel, de créer un gros risques de confusion entre le réparation du préjudice écologique et celui causé à l’homme et à la collectivité. En outre il faut tenir compte du fait que la nature n’a pas de prix et donc que le critère d’évaluation purement économique ne se révèle pas du tout pertinent mais, au contraire, inadapté. Les choses ont changé en mieux avec la Directive 2004/35 et sa transposition dans la Loi du 2008 avec la création d’un régime spécifique de police administrative grâce auquel l’exploitant, sous contrôle de l’administration, doit réparer le dommage. En particulier la loi opère une distinction entre les différentes ressources touchées en prévoyant pour chacune un régime spécifique. Pour l’eau et la biodiversité la loi s’est inspirée[45] du Oil Pollution Act[46] et a créé trois modalités: la réparation primaire, complémentaire et compensatoire[47]. La première a le but de rétablir l’état initial de la ressource comme si rien ne s’était passé; cette modalité met l’accent sur l’esprit de solidarité entre générations devenu aujourd’hui un principe fondamental du droit de l’environnement[48]. Si cette mesure n’est pas possible ou qu’elle n’aboutit pas à un résultat satisfaisant, il faut appliquer la mesure complémentaire qui a pour objectif de fournir un niveau des ressources naturelles ou de services, comparables à celui précédant l’évènement dommageable, éventuellement sur un autre site, toujours en considérant les intérêts des populations et des sujets touchés. Enfin, on aura une réparation compensatoire[49], si entre l’évènement et la première mesure de réparation, se sont produits d’autres dommages ou pertes qui ne sont pas encore été réparées. Cette triple répartition nous montre une approche où l’attention est concentrée sur la réparation en nature et où la hiérarchisation offre à l’autorité et au juge une claire démarche pour leur intervention.

Le choix entre les différentes options doit être effectué avec l’aide des meilleures technologies disponibles, en tenant compte de plusieurs critères tel que le critère économique, social, sanitaire ou environnemental[50]. Le discours est plus simple si la ressource concernée est le sol car il suffit que la mesure permette de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine dans l’usage du site. Pour les temps de prescription le délai avait été réformé avec la Loi du 17 juin 2008[51], selon laquelle, pour le droit commun, il était de cinq ans pour les actions personnelles; néanmoins en matière environnementale on a ajouté l’article L 152-1 du Code de l’environnement où il est établi que le délai de prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement reste de dix ans. Malheureusement, le point de départ est calculé à partir du fait générateur et non pas à partir de la manifestation du dommage, ce qui s’avère inévitablement moins avantageux pour la victime. Par contre cette dernière est avantagée par le fait qu’elle peut poursuivre n’importe lequel des responsables selon son niveau de solvabilité. Les exploitants pour leur part, sont tenus à la réparation intégrale du dommage et, vu qu’ils sont obligés in solidum, celui qui a payé pourra s’adresser aux autres pour le remboursement. En tout cas, il faut démontrer avec certitude le lien de causalité entre le dommage et l’action de l’exploitant. Quant à la responsabilité pénale, les exploitants sont obligés in solidum seulement si tous ont été pénalement condamnés.

Dans le cadre de la réparation, et surtout en matière de préjudice écologique, un des points le plus difficiles à démontrer est le lien de causalité. Souvent en cas de pollution les dommages sont répandus et tardifs, ce qui nécessite d’effectuer des expertises scientifiques très longues et surtout coûteuses. Dans d’autres cas le lien de causalité est indirect et il est très difficile d’établir dans quelle mesure le sujet est affecté par ricochet par le dommage. De plus, le juge se fonde la plupart du temps uniquement sur des présomptions précises et concordantes et, à ce propos, il convient de citer un arrêt du 2010[52] de la Cour de Justice de l’Union Européenne où il est dit que la Directive 2004/35 ne s’oppose pas à la présomption de l’existence du lien de causalité. Cependant il s’avère nécessaire de réformer et modifier le droit de la responsabilité dès lors que les écosystèmes sont constitués par des choses qui forment un complexe unitaire difficilement sécable et que les phénomènes d’interdépendance sont le fondement de son fonctionnement.

En matière environnementale il est aussi possible d’engager la responsabilité de l’administration soit à cause des activités polluantes d’un service public soit en cas de défaillance des services de police dans la surveillance et le contrôle des activités privées.

L’hypothèse la plus fréquente est celle des pollutions imputables à une personne publique dans l’exécution des travaux publics ou d’un ouvrage. Le juge administratif dans ce cas fait application de la théorie des troubles du voisinage en utilisant un régime de responsabilité sans faute qui est très favorable à la victime. En particulier la réparation est admise pour tout dommage considéré comme anormal et l’appréciation du seuil est faite avec les mêmes règles que celles utilisées par le juge judiciaire.

Néanmoins dans le cadre de la responsabilité publique, il convient de préciser trois éléments centraux dans l’analyse du régime: les effets de la préoccupation individuelle, le fait du tiers et l’intangibilité de l’ouvrage publique. La première situation donne lieu à une sorte d’immunité au bénéfice de l’ouvrage public qui obtient de cette façon un vrai droit à polluer. On a une possibilité d’atténuation dans le cas où les troubles sont aggravés et que le seuil précédemment fixé n’est pas respecté; dans ce cas une réparation peut être accordée à la victime. Il faut aussi noter que le juge administratif se présente comme beaucoup plus rigide que le juge judiciaire qui se contente de réduire la somme affectée à la réparation du dommage alors que le premier ne prévoit aucun type d’indemnisation. Il est nécessaire enfin que l’aggravation du dommage soit imprévisible. Par la suite on voit la situation où le fait du tiers pose un problème quant à la possible exonération de la collectivité publique. Cette théorie n’a jamais été appliquée même s’il a été proposé d’exclure la collectivité: si on considère que la pollution est imputable à chacun des sujets qui a concouru à sa réalisation, la collectivité ne devrait plus se charger de la négligence des industriels polluantes. Cependant cette thèse ne peut pas être soutenue car, dans ce cas, la victime devrait poursuivre chacun des pollueurs avec le résultat qu’il serait beaucoup plus difficile pour elle d’obtenir la réparation du dommage. Enfin il convient d’examiner le comportement du juge administratif en cas d’ouvrage public polluant. Comme le juge judiciaire ne peut pas intervenir pour contester une décision de l’administration, de même le juge administratif ne peut pas ordonner une modification de l’ouvrage ou des mesures correctives car il est explicitement interdit au juge de s’adresser de telle façon à l’administration. En plus il y a la règle de l’intangibilité de l’ouvrage public qui interdit d’en ordonner la suppression. À cause de cette incohérence on trouve une jurisprudence plutôt favorable à permettre au juge administratif de condamner l’administration à payer une indemnité: en pratique cela équivaut à un ordre indirecte de faire cesser le dommage. Dans les nombreux contentieux dans ce champ on peut citer le préjudice anormal invoqué par les riverains d’une autoroute, les bruits causés par un aéroport ou encore les odeurs provenant d’une station d’épuration; dans tous ces cas le juge s’est montré très exigeant dans la reconnaissance d’un préjudice spécial qui puisse donner lieu à une intervention de sa part.

Le régime est différent si la responsabilité de l’administration est causée par une faute dans la surveillance de l’environnement. La culpabilité de l’administration peut être causée par plusieurs facteurs comme la déclaration d’un acte illégal ou l’abstention du maire ou du préfet. Par exemple en matière d’amiante, l’Etat a été condamné pour n’avoir pas pris les mesures réglementaires nécessaires pour empêcher qu’un risque si grave se produise.[53] En outre, depuis 1972, le juge permet que le préfet puisse engager la responsabilité de l’Etat si dans un contrôle effectué dans une installation classée apparait l’inertie, la lenteur ou l’insuffisance des mesures prises par l’administration compétente. Cette méthode est particulièrement efficace pour assurer que le service chargé du contrôle fasse preuve de toute la vigilance nécessaire pour un contrôle rigoureux. À titre d’exemple on peut citer la jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux qui dans son arrêt du 24 janvier 2013[54] condamne l’Etat pour carence fautive des services de surveillance qui n’avaient pas détecté, selon le tribunal, les défaillances visibles et prolongées de l’exploitant. Par contre le Conseil d’Etat ne retient pas la responsabilité de l’autorité publique[55] et annule la décision de la Cour Administrative.

Une technique très intéressante pour mettre en œuvre la réparation est celle appliquée par les fonds spéciaux internationaux qui ont été créés pour pallier les difficultés liées à une réparation insatisfaisante; en effet ils se montrent utiles surtout quand le pollueur n’est pas identifiable ou il est insolvable. Les fonds sont alimentés par les redevances prélevées sur les pollueurs et avec une fraction des taxes imposées sur les véhicules à moteur. Pour citer quelques exemples on peut nommer les fonds hollandais pour la pollution de l’air (depuis 1972), les fonds pour la protection de la côte marine françaises, les superfounds pour les déchets en USA ou, encore, la loi japonaise qui prévoit l’indemnisation pour tous dommages corporels dus à la pollution (depuis 1973). Cette loi établit que toute personne souffrant d’un dommage, après un examen médical opéré par une commission spéciale, soit indemnisées sans que, dans le même temps, il soit nécessaire de rechercher un responsable. Elle n’est appliquée que dans les zones où le niveau d’incidence d’une certaine maladie est particulièrement élevé. Un des exemples les plus intéressants et plus connu est celui du FIPOL[56], créé après la Convention pour la responsabilité civile des dommages dus à la pollution des hydrocarbures, en 1969 et révisée en 1992. Le fond, financé par les entités qui reçoivent les hydrocarbures transportés, n’a qu’un rôle complémentaire car il intervient seul si le propriétaire du navire n’est pas en mesure de le faire. En plus le pollueur est tenu par une responsabilité objective et il est suffisant de démontrer le lien de causalité entre le fait et les dommages; néanmoins l’indemnisation est possible seulement si le dommage écologique peut être monétarisé et, comme on l’a vu, cette activité n’est guère aisée.

Pour ce qui concerne la France, on a eu un premier exemple d’utilisation d’un fond spécial avec la réparation des dommages causés par le grand gibier aux récoltes: dans ce cas le fond était alimenté par la Fédération départementale des chasseurs. Après, le législateur a créé d’autres fonds pour la prévention des risques naturels et le champ d’intervention a été élargi avec une loi du 2003. En particulier il est prévu qu’avec les sommes constituant le fond, il soit possible de contribuer à l’acquisition à l’amiable des biens exposés à un risque prévisible ainsi que supporter les études et travaux pour un plan de prévention sur les biens concernés. Le même mécanisme est appliqué en cas de risque pendant ou après l’exploitation d’une mine; en plus la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau énonce que les biens peuvent être expropriés si les mesures de sauvegarde sont plus coûteuses que l’expropriation. En analysant l’usage de ce type de fond il est très important de souligner que leur but n’est pas de déresponsabiliser le pollueur parce que le fond n’intervient qu’à titre complémentaire ou si le responsable est non identifiable ou insolvable. Toujours dans le cadre des fonds spéciaux il a été proposé de créer un fond international, coexistant avec un régime de responsabilité civile spécifique, pour indemniser les victimes des catastrophes écologiques. Dans ce sens on a vu apparaitre la création d’un fond pour l’indemnisation permettant la réparation intégrale des préjudices causés par l’amiante; le fond est sous la gestion d’un établissement public à caractère administratif[57].

Après avoir analysé la législation française sur la responsabilité environnementale, il semble utile de s’attarder sur certaines pratiques internationales qui, si reprises et adaptées, pourraient devenir utiles pour améliorer le système actuel. Pour commencer, si on se pose l’objectif de rendre plus cohérent l’ensemble des dispositions, on peut s’inspirer des pratiques positives concernant l’affectation des sommes d’argent allouées pour la réparation, la motivation ou justification du jugement et la distinction entre les compétences judiciaires. Quant au premier point, le droit américain se démarque avec la loi dite CERCLA[58] qui permet à l’Environmental Protection Agency (EPA) de se charger elle-même de la réparation; le droit brésilien, qui prévoit que si l’action civile[59] amène à une condamnation au paiement d’une somme d’argent, celle-ci doit être affectée à un fond géré par un Conseil fédéral ou un Conseil d’Etat auquel participent obligatoirement des représentants de la société civile et le ministère public[60]; le droit chilien qui établit que le juge compétent pour la réparation d’un préjudice environnemental peut ordonner seul des mesures de réparation. Deuxièmement, pour ce qui concerne la motivation du jugement on se tourne vers la législation mexicaine où le magistrat est tenu de préciser le montant de la réparation correspondant à chaque dommage, les actions nécessaires à la compensation, toutes les mesures permettant d’éviter l’aggravation de l’atteinte et la motivation ainsi que le montant de la sanction économique. Enfin le point le plus innovant concerne la distinction entre les compétences judiciaires. Le droit chilien, avec la loi 20.600 du 1 aout 2012, pose la division entre le tribunal du droit commun, chargé d’indemniser les victimes pour tous préjudices découlant d’une atteinte à l’environnement, et le tribunal environnemental compétent pour réparer le préjudice écologique[61]. Cette distinction est consécutive à la progressive spécialisation et amélioration des compétences techniques des juges[62]. Une autre source d’inspiration peut être la législation mexicaine qui prévoit depuis 2013 un régime de responsabilité civile environnementale qui établit la création des cours spécialisées et la PROFEPA[63] qui peut exercer l’action civile mais qui a aussi le pouvoir de faire des expertises et de se servir d’un aide technique pour la mise en œuvre de l’action environnementale.

Cependant c’est la création des fonds spécifiques qui permet de garantir une indemnisation efficace et, comme on l’a déjà vu, ils existent en Amérique, en France, en Canada, en Belgique et en Brésil. Dans les différents Pays ils ont un rôle et des tâches légèrement différentes; en effet alors que le fond canadien concerne explicitement la réparation du dommage causé à l’environnement, le fond wallon regarde plutôt la protection en général de l’environnement et le fond brésilien, encore plus général, se tourne vers la protection des intérêts collectifs. Quant à leur alimentation, les fonds se basent sur le principe pollueur-payeur et sont donc alimentés par les frais de remise en l’état, les amendes ou les condamnations civiles. Les différents Etats prévoient des moyens d’intégration comme les revenus des investissements dans les Superfounds, la contribution du Trésor à travers les taxes environnementales, ou encore les dons et legs dans le droit wallon.

Au niveau international il faut citer de nouvelles dispositions introduites ou en train d’être introduite. Pour commencer il faut souligner le rôle de plus en plus important confié aux ONG surtout dans l’établissement des mesures de remise à l’état. En outre deux pratiques sont intéressantes qui ont pour objectif d’éloigner les contentieux des tribunaux pour éviter de les surcharger. La première est présente en Italie comme au Brésil et consiste dans la contractualisation environnementale. En Italie on peut avoir une transaction globale entre le Ministre de l’environnement et le responsable à fin d’établir les sommes dues pour la remise à l’état[64]. Mais la solution la plus intéressante – en dehors de celle offerte par le droit français à l’art. L 173-12 du Code de l’environnement[65] –, nous est présentée par le droit brésilien qui dispose « un accord juridique préventif ou punitif qui permet l’adaptation du comportement d’une personne physique ou morale qui a commis, commet ou menace de commettre un dommage touchant aux droits collectifs »[66]. L’autre technique qui convient de citer vient du droit japonais qui prévoit une sorte de déjudiciarisation; l’Etat a créé deux commission (CNCCE et CNACN) qui sont responsables de chercher à parvenir à une résolution à l’amiable, à une transaction, à un arbitrage ou à une médiation. Très curieux est le fait que cette législation ne reconnait pas l’existence d’un préjudice écologique autonome.

2.3 Approfondissement: le dommage environnemental en Italie

Actuellement la législation italienne ne prévoit pas une discipline spécifique sur le préjudice écologique, dès lors que le Décret Législatif 3 avril 2006, n. 152, mieux connu comme « Code de l’environnement », ne concerne que le préjudice environnemental.

La première fois que le préjudice environnemental a été discipliné dans l’ordre juridique italien c’est avec la loi du 8 juillet 1986, n. 348 qui a créé le Ministère de l’Environnement. L’article 18 de ladite loi introduisait la protection de l’environnement indépendamment des dommages provoqués à la santé humaine ou aux biens; de cette façon l’environnement était considéré un bien en tant que tel et, pourtant, ayant droit à une protection juridique autonome. À l’époque, par contre, la doctrine italienne[67] avait critiqué cette loi qui prévoyait une responsabilité pour faute considérée pas suffisant pour protéger le bien en question et, en plus, parce que cette disposition était en contradiction avec l’article 2050 du Code civil italien, qui prévoit la responsabilité objective pour les activités dangereuses. En effet, comment a été noté, cette choix du Législateur était plus favorable au développement économique que à la protection de l’environnement[68].

Ensuite, le Décret Législatif 5 février 1997, n. 22 à l’article 17 a introduit un régime de responsabilité objective pour l’individuation du responsable tenu à la réparation d’un site pollué. Ce régime a été reprise à l’article 305 du Décret Législatif 152/2006[69], actuellement en vigueur, et qui dispose que en cas de dommage environnemental, l’exploitant doit le communiquer immédiatement à l’autorité compétente et, au même temps, il doit prendre toutes les mesures nécessaires à fin de limiter, réduire et endiguer les dommages. La norme confère au Ministre de l’environnement le pouvoir de: demander à l’exploitant toutes informations sur le dommage causé, adopter ou ordonner à l’exploitant d’adopter toutes les mesures pour limiter les dommages, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires en vue de la remise à l’état des matrices environnementales endommagées[70].

Le suivant article 311, concernant l’action en dommages et intérêts spécifiques, dispose que le Ministre de l’environnement puisse agir pour la compensation du dommage environnemental en forme spécifique et, si nécessaire, par équivalent patrimonial[71].

À ce propos, il est bien d’observer que, auprès du Ministère de l’Environnement, a été créé une division spécifique qui s’intéresse au dommage environnemental et que le 2 octobre 2019, avec la délibération n. 58/19 du SNPA (Système National pour la Protection de l’Environnement), en application de la loi 28 juin 2016, n. 132, ont été établies les « Procédures SNPA pour les enquêtes concernant les dommages environnementaux ».

Pour ce qui concerne la compétence judiciaire, à norme de l’article 311, l’action ministérielle pour la compensation du dommage, relève de la compétence du juge ordinaire mais au même temps, selon l’article 316, le responsable de la pollution a la faculté de contester l’ordonnance ministérielle devant le Tribunal Administratif Régional[72].

La comparaison entre la discipline du préjudice écologique adoptée par le Législateur français et la normative italienne, montre que la deuxième est insuffisante pour assurer une protection adéquate à l’environnement. En effet, il manque une reconnaissance explicite du valeur intrinsèque de l’environnement en tant que tel et ça empêche au juge, ordinaire ou administratif, d’ordonner aux coupables la réparation du préjudice porté à l’environnement indépendamment des répercussions négatives sur les intérêts humaines[73].

Sur ce point, il convient de noter que le droit français, par rapport au droit italien, accorde une majeure tutelle à ’environnement; cela à partir du rôle diffèrent que les Chartes constitutionnelles de ces deux États reconnaissent à l’environnement.

En Italie le mot « environnement » n’existait pas dans la version originelle da la Charte Constitutionnelle du 1947 et maintenant l’environnement est cité expressément seulement à l’article 117[74] où est illustrée la division des pouvoirs entre les Régions et l’État central.

La protection de l’environnement, donc, découle d’une interprétation extensive que la doctrine italienne[75] a fait de l’article 9 de la Constitution s’inspirant à la protection du paysage qui y est évoquée[76].

En France, différemment, la Loi constitutionnelle du 1 mars 2005, n. 205, a introduit dans le Préambule de la Constitution du 1946 une mention à l’environnement et a établi, à l’article 2 de la Constitution, l’adoption de la « Charte de l’environnement » composée par 10 articles et qui est partie intégrante de la Charte elle-même[77].

Cette différence entre les deux textes constitutionnels, montre l’attention particulaire du Législateur français face à l’environnement et à sa tutelle[78]. Au même temps, on pourrait envisager que, si le Parlement italien introduisît explicitement l’environnement dans la Constitution, en découlerait probablement une tutelle plus vigoureuse de l’actuelle[79].

3. Conclusion

Dans l’analyse du système normatif français il est possible de noter plusieurs problématiques[80]; quelques-unes pourraient être résolues avec une intervention législative, alors que pour les autres un comportement différent des sujets protagonistes du droit de l’environnement sera suffisant.

Pour commencer, comme on l’a vu, le régime juridique français est très morcelé entre le droit civil, pénal et administratif et la conséquence est qu’on trouve plusieurs régimes de réparation dans chaque ordre normatif. Sachant que cette subdivision dérive partiellement de l’hétérogénéité du préjudice écologique, on ne peut pas éviter de condamner l’irrationalité, la redondance et le risque d’incohérence qui découle de la possibilité pour chaque ordre de prononcer des mesures non compatibles entre elles. Un possible point de départ pour chercher à établir une façon de penser plus cordonnée et harmonisée est représenté par l’utilisation de références communes ainsi qu’un langage plus uniforme. À ce propos on peut citer la « Nomenclature des préjudices environnementaux » de L. Neyret et G. J. Martin (2012) qui a pour but exactement de créer un sort de code commun pour les différents sujets qui sont confrontés aux mêmes problèmes. En plus il serait sûrement très utile de se référer davantage aux instruments législatifs propres à la matière tel que la Directive 2004/35 et sa transposition en droit interne. Malheureusement ni le juge ni l’administration n’utilisent suffisamment ces instruments; le premier n’est pas pris en compte par les juridictions européennes qui ne se tournent pas vers le droit civil alors que l’administration normalement n’est pas suffisamment formée pour appliquer la Directive. En particulier il est nécessaire que tous les acteurs y fassent référence car elle est la seule qui donne une définition du préjudice écologique et qui offre des indications sur la modalité et la méthode à suivre pour la réparation[81].

Une autre solution possible est le temps d’intervention du juge judiciaire. En fait dans la plupart des cas, il intervient après que des mesures ont déjà été prises et cela ne porte qu’à une redondance et incohérence, ainsi qu’à un possible appauvrissement de la victime, au cas où divers préjudices seraient intervenus sans que personne ne se prononce sur eux. Il serait mieux pour le magistrat de se prononcer sur le résiduel après la fin de la réparation administrative; le même discours peut être étendu aux experts appelés à réaliser l’expertise judiciaire. Le terme de la procédure administrative est signalé avec un acte[82] qui en marque la fin expressément. Néanmoins il est nécessaire de prévoir le droit pour toute personne intéressée à demander à l’administration de prendre l’acte de bonne fin des mesures prescrites et, en cas de refus ou silence, le juge administratif doit pouvoir juger l’administration. Pour permettre une meilleure réparation du préjudice il est essentiel que le niveau de connaissance du lieu avant le dommage soit assez complet pour pouvoir déterminer avec certitude et précision quelles sont les mesures nécessaires pour récréer les mêmes ressources écologiques. La meilleure façon pour obtenir une description complète et détaillée des lieux est de constituer une base de données publique que les sujets privés ou publics pourraient alimenter avec des informations, non nécessairement destinées à être communiquées à l’administration. Bien entendu la réparation dépend aussi des critères utilisés pour l’évaluation; à ce propos il faudra créer une liste des critères communs aux experts appelés à se prononcer sur les dommages à l’environnement. Il serait aussi nécessaire d’inclure dans ladite liste des références au lieu endommagé, à la durée de l’atteinte et à la substance polluante; en fait ils peuvent déterminer des modalités de réparation significativement différentes.

Comme dans toutes les disciplines il est fondamental qu’à une bonne théorisation soit ajoutée une mise en pratique cohérente et bien structurée. En particulier, il semble évident que la qualité de maitre d’œuvre soit donnée seulement à certaines personnes ayant une compétence précise et prouvée. En plus il serait utile de prévoir la création d’un coordinateur des maîtres d’œuvre qui serait chargé de rapporter périodiquement à l’administration l’état des opérations de remise à l’état des ressources concernées ainsi que de contrôler la cohérence et l’efficacité des mesures. Du point de vue du travail du magistrat il est souhaitable d’apporter quelques modifications quant à leurs compétences et à leur travail. Pour commencer il est nécessaire d’étoffer les connaissances théoriques dont ils disposent et donc de prévoir une formation plus détaillée et surtout continue dans ce domaine. Deuxièmement il faut que les juges commencent à motiver leurs décisions plus en détail: ils doivent motiver chaque point du jugement en distinguant les atteintes portées à la nature en tant que telle et les préjudices personnels. Enfin, les magistrats doivent être encouragés à prendre plus en compte les expertises réalisées par les parties[83].

  1. B. Parance, Préjudice écologique (approche juridique), dans M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, p. 939 ss.
  2. M. Hautereau-Boutonnet, Faut-il accorder la personnalité juridique à la nature?, dans Recueil Dalloz, 2017, p. 1040.
  3. « Sont considérées les fonctions des écosystèmes c’est-à-dire les processus physiques, chimiques et biologiques associés à l’unité fonctionnelle (écosystème) mais également les interrelations des éléments entre eux et les apports tirés par chaque élément du fait du fonctionnement des autres et du tout. Ces processus assurent le fonctionnement et donc la pérennité ou la résilience des systèmes écologiques », M.-P. Camproux Duffrene, La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire, dans Revue juridique de l’environnement, n. spécial, 2020, p. 215-231
  4. Par exemple S. Drapier Quel régime de responsabilité civile pour les choses communes endommagées?, dans Revue juridique de l’environnement, 4, 2016, p. 691 et s., suggère une similitude entre le régime de responsabilité utilisé pour le préjudice écologique et celui applicable aux choses communes endommagées.
  5. Sur les différences entre les deux types de dommage (individuel ou collectif), M.-P. Blin Franchomme, La responsabilité environnementale: laboratoire juridique pour la consécration des nouvelles valeurs sociales, dans Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole, (sous la direction de) O. Devaux, vol. LX, 2, 2019, p. 437 et s.
  6. À ce propos de l’ampleur des actions en justice qui peuvent se fonder sur le préjudice écologique, les Association Oxfam France, Association Notre Affaire à tous, Fondation pour la nature et l’Homme, Association Greenpeace France ont cité en justice l’État français en demandant son condamnation à leur verser la somme symbolique de 1 euro en réparation du préjudice moral subit et 1 euro pour le préjudice écologique subit. Les associations ont aussi demandé « d’enjoindre au Premier ministre et aux ministres compétents de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’État à ses obligations – générales et spécifiques – en matière de lutte contre le changement climatique ». Tribunal administratif de Paris – 1re ch. 3 février 2021, n. 1904967, n. 1904968, n. 1904972.
  7. M. Prieur, Droit environnemental, Dalloz, Paris, 2016, titre VII, p. 1127.
  8. M. Prieur, Droit environnemental, cit., p. 1127.
  9. M. Prieur, Droit environnemental, cit., p. 1127.
  10. M. Lucas, Préjudice écologique et responsabilité. Pour l’introduction légale du préjudice écologique dans le droit de la responsabilité administrative, dans Environnement et développement durable, 4, 2014.
  11. Loi constitutionnelle n. 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
  12. Sur l’évolution du préjudice écologique, voir: D. Tsiaklagkanou, Le préjudice écologique après l’arrêt Erika, dans Lamy Le Droit Maritime Français, n. 788, février 2017, p. 162-181.
  13. Pour une analyse sur le rapport entre la responsabilité civile et le droit de l’environnement voir: S. Amrani Mekki, Le procès, vers un droit processuel de l’environnement ? Actions préventives et principe de précaution, dans M. Mekki (dir.), Les notions fondamentales de droit privé à l’épreuve des questions environnementales, 2018, p. 187
  14. L. Neyret, G. J. Martin, La nomenclature des dommages environnementaux, L.G.D.J., Paris, 2012.
  15. Sur le rôle des collectivités territoriales M. Lucas, La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement, dans VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, Hors-série 22, septembre 2015.
  16. La difficulté d’évaluer le préjudice écologique a été soulignée aussi par G. Leray, J. Bardy, G.J. Martin, S. Vanuxem, Réflexions sur une application jurisprudentielle du préjudice écologique, dans Recueil Dalloz, n. 27, 2020, p. 1553.
  17. Sur la reconnaissance du préjudice écologique pur par la jurisprudence on fait référence à l’article de J. Malet-Vigneaux, De la loi de 1976 à la loi de 2016. De préjudice écologique : après les hésitations, la consécration, dans Revue juridique de l’environnement, 4, 2016, p. 620 et s.
  18. Sur ce point: L. Neyret, G. J. Martin, La nomenclature des dommages environnementaux, L.G.D.J., Paris, 2012, p. 40-47.
  19. À ce propos, E. Truilhé-Marengo, M. Hautereau-Boutonnet, Le procès environnemental: du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, dans [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice, 2019, p. 213, soutiennent que «le législateur pourrait préciser par le biais d’une nouvelle disposition à insérer au sein du régime de réparation du préjudice écologique le fait que le juge, lorsqu’il décide que la réparation aura lieu par la voie de l’affectation des dommages-intérêts, devra préciser, au regard des demandes formulées par les parties, les modalités matérielles et temporelles des mesures en résultant afin de réparer le préjudice de manière adéquate».
  20. C. Robin, La réparation des dommages causés par l’Erika: un nouvel échec dans l’application du principe pollueur-payeur, dans Revue juridique de l’Environnement, 1, 2003.
  21. Pour l’affaire similaire de la Total SA voir Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, SA Total et a., n. 3439 et le commentaire du M. P. Camproux-Duffrene et D. Guihal, Préjudice écologique, dans Revue juridique de l’Environnement, 3, 2013, p. 457-480.
  22. P. Jourdain, Consécration par la Cour de cassation du préjudice écologique, dans Revue trimestrielle du droit civil, 2013, p. 119.
  23. Sur cette difficulté voir E. Truilhé-Marengo, M. Hautereau-Boutonnet, Le procès environnemental: du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, cit., p. 30 et s.
  24. Les difficultés de l’évaluation du préjudice écologique sont mises en évidence, par exemple, par l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle du 22 mars 2016 n. 13-87.650.
  25. A la complexité des procédures judiciaires et aux enquêtes D. Agoguet, Une révolution citoyenne pour la justice et l’écologie, dans Revue juridique de l’environnement, 3, 2020, p. 429, propose l’utilisation de la médiation environnementale qui pourrait devenir «vectrice de pacification et de résolution des tensions sociales que l’entrée dans une démocratie ouvertement écologique ne manquera pas de créer».
  26. L. Neyret, G. J. Martin, La nomenclature des dommages environnementaux, cit., p. 44.
  27. Y. Jégouzo, Pour la réparation du préjudice écologique, dans Rapports-droit-institutions, 2013.
  28. J.-B. Perrier, L’indemnisation et la nécessaire évaluation du préjudice écologique, dans Actualité juridique pénal, 2016, p. 320.
  29. Le Conseil constitutionnel, saisi par des associations de défense de l’environnement a établi que l’expression «non négligeable» n’est pas contraire au principe posé par l’article 4 de la Charte de l’environnement, Cons. const. 5 février 2021, n. 2020-881.
  30. Cour d’Appel Paris, 30 mars 2010, n. 08/02278.
  31. B. Cotte, La réparation des atteintes à l’environnement, propos d’accueil, séminaire «Risques, Assurances, Responsabilités », 24 mai 2007.
  32. A été reconnu par la Cour de cassation, 3e civ., 8 novembre 2018, n. 17-26.180, dans Recueil Dalloz , 2019, p. 419.
  33. Néanmoins, comme observé dans le rapport «Une justice pour l’environnement. Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement», Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et Inspection Générale de la Justice (IGJ), octobre 2019, «les actions civiles des associations de défense de consommateur sont plus facilement recevable que celles reconnues aux associations environnementales» car les associations environnementales n’ont pas le même régime juridique dont bénéficient les associations en matière de défense des consommateur. «Une analyse comparée des dispositions de l’articles L-142.2 du Code de l’environnement et de l’article L.621-1 du Code de la consommation montrent des différences substantielles».
  34. Commission Général de Terminologie et de Néologie, Journal Officiel du 4 février 2010, texte n°97.
  35. Commissariat Général Développement Durable, Direction de l’eau et de la biodiversité 2012.
  36. Y. Rousseau, Évaluation économique des dommages environnementaux sur accidents industriels, Commissariat Général au Développement Durable, 2007, p. 18-19.
  37. À partir des catastrophes technologiques M.-P. Camproux Duffrene reflète sur l’introduction dans le système juridique français de la nouvelle catégorie du préjudice écologique «ayant une dimension non individuelle mais collective». L’autrice, en s’inspirant à la pandémie provoquée par le Covid-19, propose d’utiliser le model introduit avec le préjudice écologique pour la consécration d’un préjudice sanitaire «pour la réparation des préjudices causés à la santé humaine». M.-P. Camproux Duffrene, La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire, cit.
  38. M. Deffairi, La reconnaissance de la spécificité de l’intérêt à agir dans le contentieux administratif environnemental, encore une occasion manquée?, dans Énergie-Environnement Infrastructures, Fév 2016, Comm. 12.
  39. Cette loi a été abondamment commentée, voir notamment: Dossier spécial «De la protection de la nature à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages», dans Revue juridique de l’environnement 4/2016, p. 601-663; C. Cans, O. Cizel, Loi biodiversité ce qui change en pratique, Ed. Législatives, 2017.
  40. Pour une analyse économique et financière du préjudice écologique on renvoi à l’article de C. Fluet, Assurance de responsabilité, assurance de choses et dommages environnementaux : une analyse économique de la Directive 2004/35/CE, dans Revue d’économie politique, 2, 2016, p. 193 – 211. L’auteur essaie d’expliquer parce que il faudrait prévoir des dommages légaux imposés aux exploitants plus élevés des dépenses effectives des réparations des dommages qu’ils ont causés. De cette façon les dommages légaux jouent un rôle semblable à celui des écotaxes.
  41. J. Malet-Vigneaux, De la loi de 1976 à la loi de 2016. De préjudice écologique : après les hésitation, la consécration, cit., p. 625.
  42. I. Doussan, P. Steichen, Droit privé et droit économique de l’environnement, dans Revue juridique de l’environnement, 2, 2018, p. 361.
  43. M.-P. Camproux Duffrène, Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique, dans Revue juridique de l’environnement, 4, 2020, p. 711, propose le recours à l’action populaire qui maintenant n’est pas prévue par le droit français mais qu’il est possible d’observer dans la législation italienne et portugaise.
  44. Sur le caractère inapproprié de ce type de réparation: L. Heinzmann, Les choix des modalités de réparation du préjudice en droit de la responsabilité civile, dans Revue générale du droit on line, numéro 53949, 2021.
  45. L’agence nationale National Oceanic and Atmospheric Administration avait été chargée de quantifier le préjudice écologique consécutif à la marée noire de l’Exxon Valdez du 1989.
  46. Oil Pollution Act – Public Law 101-380, 18 août 1990.
  47. Sur ce point voir J. Hay, La réparation de la nature et quelques-uns de ses enjeux du point de vue de l’évaluation des atteintes écologiques, dans Revue juridique de l’environnement, 4, 2017, p. 633.
  48. Notamment, le principe du développement durable, a été introduit par le Rapport Brundtland, du nom de sa présidente, et intitulé publie «Our Common Future», Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (World Commission on Environment and Development, WCED), 1987.
  49. Lorsque les mesures doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes, M. Lucas, Le contrat au service de la compensation écologique, dans Énergie-Environnement- Infrastructures, n° 6, dossier n° 16, juin 2017, hypothèse le recours au droit des contrats pour la définition de ces mesures.
  50. En particulier «une fois le dommage réalisé, il est nécessaire de pouvoir compter sur une expertise de qualité», L. Neyret, La réparation du préjudice écologique, dans G. J. Martin (sous la direction de) Synthèse du «parcours droit» des asses nationales de la biodiversité, dans Revue Juridique de l’Environnement, 1, 2018, p. 134.
  51. Loi n. 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
  52. Cour de Justice de l’Union Europeénne, arrêt du 9 mars 2010, C-378-08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA et Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo economico et autres, ECLI:EU:C:2010:126.
  53. M. Prieur, Droit environnemental, cit., p. 1156.
  54. Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, affaire AZF.
  55. Arrêt du Conseil d’Etat 17 décembre 2014, n. 367202.
  56. Fond international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 971.
  57. Sur ce point P. Billet, Les niveaux pertinents pour la décision et l’action en faveur de la biodiversité, dans G. J. Martin (sous la direction de) Synthèse du «parcours droit» des asses nationales de la biodiversité, dans Revue Juridique de l’Environnement, 1, 2018, p. 137-138.
  58. Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, 1980, aujourd’hui codifié comme 42 USC Chapter 103, Sections 9601-9675. La tractation du CERCLA est présent dans tu le manuel de droit de l’environnement américain comme, par exemple: R.S. Glicksman, D. Markell, W.W. Buzbee, D.R. Mandelker, Environmental Protection: Law & Policy, New York, 2011, p. 889-1002; L.A. Malone, W.M. Tabb, Environmental law, policy and practice, St. Paul, Mn, 2011, p. 865-984; D.A. Fabber, J. Freeman, A.E. Carlos, Cases and materials on environmental law, St. Paul, Mn, 2013, p. 903-970.
  59. Néanmoins a été souligné que le droit brésilien se caractérise pour «Les manques de clarté et de précision des critères pour l’octroi des mesures provisoire», C.C. de Olivera, L. Coutinho, Les objectif du procès environnemental devant le juge brésilien: la protection de l’environnement par des mesures provisoires, dans Revue juridique de l’environnement, vol. 45, 3/2020, p. 446-454.
  60. L. 24 Juliet 1985, art. 3.
  61. P. Moraga Sariego, Le dommage écologique face au juge environnemental au Chili, dans Revue juridique de l’environnement, vol. 45, 3/2020, p. 455-464.
  62. À ce propos la Loi n. 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a été saluée avec satisfaction.
  63. Procuraduria federal de proteccion al ambiente.
  64. On se réfère au dispositif juridique de la transaction environnementale comme prévue à l’art. 3 du Décret-Loi n. 208 du 30 décembre 2008, converti avec Loi de conversion 27 février 2009, n. 13. Cette mesure est comparable au dispositif français du «plaider-coupable», rapport «Une justice pour l’environnement. Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement», CGEDD et IGJ, cit., p. 73.
  65. Sur le point voir Avis sur un projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, avis rendu par le Conseil d’Etat, n. 399314, Assemblée générale – Section de l’intérieur et Section des finances, 20 janvier 2020.
  66. C. Oliveira, Le droit brésilien: un modèle en matière de réparation du préjudice écologique?, dans Environnement et dév. Durable, 10, 2014, p. 14.
  67. G. D. Comporti, La responsabilità per danno ambientale, dans Foro It., 1987, III, 273; U. Natoli, Osservazioni sull’art. 18 legge 349/86, dans Riv. crit. dir. priv., 1987, p 703; L. Bigliazzi Geri, Quale futuro dell’art. 18 legge 8 luglio 1986 n. 349?, dans Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 686.
  68. B. Pozzo, 2. L’Italie, dans Revue Juridique de l’Environnement, n. 2, 2015. p. 252-256.
  69. La version originale du code ne prévoyait pas un régime de responsabilité objective qui a été introduit avec les Loi 25 20 novembre 2009, n. 166 et Loi 6 aout 2013, n. 97 après l’ouverture d’une procédure d’infraction de la Commission Européenne contre le Gouvernement italien.
  70. Sur le dommage environnemental en Italie voir: A. Carapellucci, «Chi inquina paga»: il punto su responsabilità dell’inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati, dans Resp. civ. e prev., 2010, 1885; L. Prati, L’accertamento delle responsabilità ambientali e le recenti decisioni della Corte di giustizia, dans Ambiente e sviluppo, 2010, 540; E. Manassero, Una «vexata quaestio»: i requisiti minimi di prova per l’imputabilità del soggetto inquinatore, dans Ambiente e sviluppo, 2011, p. 422; A. Basso, Contaminazione di torrente ed ordinanza provinciale tra onere della prova e presunzioni civilistiche: legittima l’imposizione e di bonifica in base al criterio della «vicinitas» e del più probabile che non, dans Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2013, p. 566; F. Degl’Innocenti, I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, dans Contr. e impr., 2013, p. 741; M. Benozzo, Commento al Titolo V della parte quarta. La bonifica dei siti contaminati, dans Germanò-Rook Basile-Bruno-Benozzo, Commento al Codice dell’ambiente, Giappichelli, 2013, p. 672; M. Benozzo, La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell’antigiuridicità, dans Contratto e Impr., 2018, 4, p. 1323.
  71. Sur ce point voir F. Benedetti, Il risarcimento del danno ambientale tra tutela giurisdizionale e poteri di autotutela amministrativa, dans Commento al Testo Unico Ambientale, F. Giampitero (sous la direction de), Roma, 2006, p. 249.
  72. À propos de telle incohérence voir ex multis: E. Straziuso, Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, dans Commentario breve al Codice dell’Ambiente, L. Costato e F. Pellizzer (sous la direction de), Padova 2007; F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2011, p. 777.
  73. R. Míguez Núñez, Riflessioni in tema di giustizia ecologica, Natura, danno, soggetti – Saggi, dans Corti supreme e salute 2019, 2, parle de “l’intérêt propre et autonome de l’environnement”.
  74. Le mot “environnement” a été introduit avec la Loi constitutionnelle du 18 octobre 2001, n. 3.
  75. M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici, dans Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1973, p. 15; F. Merusi, Art. 9, dans G. Branca (sous la direction de), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-Roma 1975; A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, dans Rivista giuridica dell’edilizia, 1967, p. 69-88; S. Grassi, Costituzioni e tutela dell’ambiente, dans S. Scamuzzi (sous la direction de), Costituzione, razionalità, ambiente, Torino, 1994, p. 389 ss.
  76. La doctrine italienne s’est également inspirée à l’article 32 sur la protection de la santé: C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, Padova, 1976, pag. 1134; A. Simoncini, E. Longo, Articolo 32, dans R. Bifulo, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2005; R. Ferrara, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, dans R. Ferrara, Salute e sanità, Torino, Feltrinelli, 2010, pag. 8, R. Ferrara, C.E. Gallo (sous la direction de), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 282-283; C. Della Giustina, Il diritto dell’ambiente nella Costituzione italiana, dans Riv. Giur. Ambientediritto.it, 1,2020.
  77. Nota breve: la tutela dell’ambiente nelle costituzioni degli Stati membri dell’Unione Europea, n. 140, Servizio Studi del Senato della Repubblica, octobre 2019.
  78. Par exemple la doctrine française a introduit le principe de la «solidarité écologique», M. Lucas, Réflexions sur la portée du principe de solidarité écologique, dans Revue juridique de l’environnement, Vol. 45, 4/2020, p. 715-732 ; A. Michelot, Pour un principe de solidarité écologique? De la critique à la proposition, du droit interne au droit international, dans Revue juridique de l’environnement, Vol. 45, 4/2020, p. 733-750.
  79. Pour une réflexion très intéressante sur le thème, voir: R. Procaccini, La responsabilità per danno ambientale: interventi preventivi e best practices, dans Quaderni della Fondazione Giandomenico Romagnosi, n. 1/2021, marzo 2021.
  80. À ce propos, le rapport «Une justice pour l’environnement. Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement», CGEDD et IGJ, cit., souligne que «trois ans après sa création, le nombre de procédures de réparation intégrale du préjudice est inférieur à dix actions devant le juge civil».
  81. À ce propos: Préjudice écologique, bien dimensionner la réparation des dommages, Commissariat général au développement durable, décembre 2018, www.ecologique-solidaire.gouv.fr.
  82. Art. R 162-18 Code environnement qui prévoit un procès-verbal qui déclare la réalisation de mesures de réparation.
  83. Un remerciement particulier à Pascale Steichen professeure agrégée de droit privé de l’Université Côte d’Azur pour l’aide, les corrections et la disponibilité.

Anna Grignani

PhD candidate in "Sustainable and solidarity-based democracy: rights, duties and institutions", at the University of Eastern Piedmont